Le 1 juin 2023 à 08h01
par Damien Malvetti

Une cotisation de CO2 finalement moins lourde pour les hybrides après le 1er juillet?

Depuis ce mercredi, une communication de TCOFLEET qui circule sur les médias sociaux remet en cause l’interprétation du calcul de la cotisation de CO2 pour les véhicules de société qui émettent du CO2 à partir du 1er juillet prochain. De quoi créer des inquiétudes et des questionnements dans le secteur. Qu’en-est-il ?

Selon TCOFLEET, il y aurait donc une mauvaise interprétation du calcul de la cotisation CO2 à partir du 1erjuillet prochain pour les véhicules émetteurs de CO2. Logiquement, celle-ci devrait augmenter systématiquement d’année en année. Pour les véhicules thermiques (y compris HEV et PHEV) dont le résultat du calcul est inférieur au montant minimal de cotisation après le 1er juillet, le marché a calculé la contribution CO2 en multipliant ce montant minimum par le facteur multiplicateur (x2,25 en 2023 et jusqu’à x5,5 en 2027).

Mais TCOFLEET s’est posé la question de savoir s’il fallait vraiment multiplié le montant de la cotisation minimale.

Question a été posée à l’ONSS, compétent en la matière, sans succès. TCOFLEET a donc contacté le secrétariat sociale SALAR ainsi qu’un avocat spécialisé en droit du travail et en sécurité social (Herman Van Hoogebemt, AGIO).

Il en est ressorti que « il n’y a pas de distinction de cotisations minimales entre les différents types de carburant. Il n’existe donc qu’une seule cotisation minimale. Ensuite, le multiplicateur doit être appliqué uniquement sur le montant calculé suivant la formule relative aux moteurs à combustion. En pratique, il convient d’abord d’appliquer le multiplicateur au montant calculé et de comparer ensuite le résultat obtenu à la cotisation minimale. Cette dernière ne fait pas partie du montant calculé.

Concrètement, cela signifie que pour les vrais PHEV, la cotisation minimale sera toujours appliquée, même si la commande est passée après le 1er juillet 2023. En effet, le résultat de la formule pour ces voitures reste négatif, même si un multiplicateur est appliqué.

L’impact de la cotisation CO2 sur les full hybrides (HEV) sera aussi beaucoup plus favorables que ce que l’on pensait après le 1er juillet. »

Seule l’ONSS pourra trancher

Des conclusions réjouissantes, mais qu’il convient tout de même de prendre avec des pincettes. D’abord parce que le principal organe concerné, l’ONSS, n’a pas donné sa version. Ensuite, parce qu’aucun autre secrétariat social ou juriste spécialisé du SPF n’a confirmé cette information. « L’article de TCOFLEET ne comporte aucune citation de sources (article de droit fiscal ou social, circulaires fiscales ou instructions de l’ONSS) qui puisse confirmer ou étayer l’interprétation de TCOFLEET », indique Michel Willems (MOBILITAS).

« Il est important de ne pas oublier l’intention initiale du législateur autour du verdissement de la fiscalité automobile. Les gens parlent de « l’objectif » de la législation. Et il est très clair. Pour les véhicules à émissions de CO2, y compris les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), l’intention était de décourager leur utilisation à l’avenir par le biais d’une taxation plus élevée, entre autres grâce à l’introduction du multiplicateur pour la contribution CO2 (contribution de solidarité). »

En conclusion, même si le principe de payer moins de cotisation de CO2 parait séduisant, il n’est, à l’heure actuelle, pas du tout confirmé que cette interprétation est la bonne. Il faudra attendre une réponse concrète de l’ONSS pour pouvoir se prononcer sur la question. Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informé.

Terminons encore avec le texte fiscal :

Écologisation de la fiscalité automobile – Loi Peteghem

Loi du 25 novembre 2021 (Moniteur belge du 3 décembre 2021) – introduction du multiplicateur.

TITRE 3. – AFFAIRES SOCIALES

CHAPITRE UNIQUE. – Modification de l’article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 relative aux principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 34. A l’article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 contenant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015,

les modifications suivantes sont apportées :

1° la disposition sous 3° est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :

 » Les cotisations mensuelles fixées aux alinéas précédents, ainsi qu’aux 4° et 7°, sont majorées comme suit :

(a) la cotisation calculée : multiplication par le facteur 2,25 à partir du 1er juillet 2023, par le facteur 2,75 à partir du 1er janvier 2025, par le facteur 4,00 à partir du 1er janvier 2026 et par le facteur 5,50 à partir du 1er janvier 2027 ;

(b) la cotisation minimale : augmentation à 23,41 à partir du 1er janvier 2025, à 25,99 à partir du 1er janvier 2026, à 28,57 à partir du 1er janvier 2027 et à 31,15 à partir du 1er janvier 2028.

Introduction du calcul de la cotisation de solidarité indiquant la cotisation minimale dans le cadre du calcul de cette cotisation.

Loi-programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juin 2006) . Titre III, chapitre 1, art. 31, 3e.

Renvoyant à l’article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981.

Damien Malvetti

Damien Malvetti, rédacteur de cet article

Damien Malvetti a une formation de journaliste et est passionné par les voitures, la technologie et la mobilité. Il est responsable du contenu éditorial de link2fleet et possède une connaissance approfondie du secteur des flottes et de la mobilité électrique.
Cet article parle de : Tax & legal , Gestion de flotte

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