Le 5 novembre 2013, le SPF Finances a publié une circulaire sur la mise à disposition gratuite par une société d’ un véhicule automobile à l’ épouse d’ un dirigeant d’ entreprise.
Dans sa circulaire, l’ Administration examine qui supporte les conséquences fiscales lorsqu’ un employeur ou une société met une voiture de société à la disposition – à des fins privées – d’ une tierce personne qui est un proche du travailleur ou du dirigeant d’ entreprise (époux-épouse, partenaire cohabitant légal, partenaire cohabitant de fait, fils-fille, ami(e), etc.) et qui n´a aucun lien professionnel avec celui-ci.
Récemment, la Cour de cassation a indiqué qu´un avantage octroyé au ‘ partenaire´ d´un dirigeant d´entreprise n´est imposable dans le chef de ce dernier que si celui-ci en tire lui-même profit. Il s´agissait d´un véhicule en fin de contrat de leasing, qui avait été vendu à la compagne du dirigeant d´entreprise au prix (trop) peu élevé de l´option, fixé dans le contrat de leasing. Le fisc avait imposé le dirigeant d´entreprise au titre d´un avantage de toute nature. La Cour d´appel de Liège n´y a vu aucun problème, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, car il n´était pas établi que le dirigeant d´entreprise avait tiré lui-même un avantage de la levée de l´option d´achat. Le fisc contre-attaque aujourd´hui dans une circulaire.
Deux méthodes
Actuellement, le fisc applique deux principes pour imposer les voitures de société ‘ gratuites´:
1. Véhicule privé imposé au titre d´avantage de toute nature
Si un dirigeant d´entreprise dispose ‘ gratuitement´ d´une voiture de société, il est imposé à titre privé sur un avantage de toute nature. Il y a en effet un lien causal entre l´avantage et l´activité professionnelle. Il en va de même pour les travailleurs.
2. Imposition sur la base du principe de l´avantage anormal ou bénévole
Si une tierce personne – sans lien professionnel avec la société – dispose gratuitement d´une voiture de la société, le fisc peut imposer uniquement un avantage ‘ anormal et bénévole´ dans le chef de la société, en ajoutant l´avantage à son résultat imposable par le biais des dépenses non admises. Dans ce cas, l´avantage est toutefois calculé sur la base de sa valeur réelle, et son évaluation forfaitaire à l´aide de la formule basée sur le prix catalogue et le coefficient de CO2 n´est pas valable!
Avantage personnel
La circulaire part de l´exemple dans lequel l´épouse n´est pas occupée dans la société et jouit gratuitement d´un véhicule de société. Si le fisc voulait imposer l´avantage dans le chef du dirigeant d´entreprise (et pas par le biais des dépenses non admises), il devrait prouver que le dirigeant d´entreprise a lui-même acquis un avantage personnel: directement ou ‘ indirectement´.
D´après la circulaire, le fisc peut imposer l´avantage dans le chef du dirigeant d´entreprise comme revenu professionnel dans les trois cas suivants:
(1)le travailleur ou le dirigeant d´entreprise utilise personnellement, seul ou conjointement avec la tierce personne, un bien mis à la disposition de celle-ci;
(2)un bien attribué à une tierce personne enrichit dans les faits, en totalité ou en partie, la situation patrimoniale du travailleur ou du dirigeant d´entreprise, p. ex. parce que la société lui cède ultérieurement ce bien à titre gratuit, ou qu´un bien attribué à l’épouse entre dans le patrimoine commun des conjoints ;
(3)la mise à disposition d’un bien ou l’attribution de ce bien à une tierce personne permet au travailleur ou au dirigeant d´entreprise de ne pas devoir réaliser des dépenses qu’il aurait dû supporter sans l’intervention de l’employeur/la société, en raison de la dépendance financière effective de cette tierce personne à son égard.
Par dépendance financière, le fisc entend par exemple :
(a)la mise à disposition d’un véhicule à l’épouse ou à un autre membre du ménage d’un dirigeant d’entreprise, qui permet à ce dernier de ne pas devoir supporter les dépenses liées « à l’achat ou à la location d’un véhicule pour ceux-ci » ;
(b)l’exercice par le fils d’un dirigeant d’entreprise, qui ne fait pas partie du ménage de ce dernier, d’une option d’achat d’un véhicule dont la société était titulaire : ceci permet au dirigeant de réaliser un avantage égal à la différence entre le prix d’achat qu’il aurait dû supporter en l’absence d´une option et le prix de l’option qu´il a supporté « lorsqu’il peut être démontré que le fils ne bénéficie pas de moyens financiers propres suffisants lui permettant de financer cet achat ou qu’il est dépendant financièrement de ses parents ». Ce sera notamment le cas si les parents versent une rente alimentaire à leur fils.
Conclusion ?
Le fisc doit prouver que le travailleur ou le dirigeant d´entreprise a, directement ou indirectement, tiré un avantage de l´octroi d´une voiture de société à son partenaire, enfant, etc. Cela reste une question de fait. Dans ce cas, l´imposition de ce véhicule au titre d´avantage de toute nature dans le chef du travailleur ou du dirigeant d´entreprise est possible. Si le dirigeant d´entreprise dispose lui-même également d´un véhicule de société qu´il utilise à des fins privées, il sera concrètement imposé en même temps sur deux véhicules de société. Si le fisc ne dispose pas de preuves matérielles suffisantes, seule l´imposition de l´avantage au titre d´avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société ou de la personne qui part est possible.
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